La naturalisation

par | Mai 4, 2019

Transcription d’une demande de naturalisation dans le registre d’état civil

Est l’acte par lequel un étranger est admis à devenir citoyen belge et jouir des droits et prérogatives attachées à ce titre. L’art. 5 de la Constitution porte :  » La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif. La grande naturalisation seule assimile l’étranger au Belge, pour l’exercice des droits politiques.  En conséquence de cette disposition, une loi spéciale a été rendue le 17 septembre 1835 (bulletin officiel. XII, n° 647).

Article 1er : La naturalisation ordinaire confère à l’étranger tous les civils et politiques attachés à la qualité de Belge, à l’exception des droits politiques pour l’exercice desquels la constitution ou les lois exigent la grande naturalisation.
Article 2ème : La grande naturalisation ne peut être accordée  que pour services éminents rendus à l’Etat.
Article 3ème : La grande naturalisation sera toujours l’objet d’une disposition spéciale, hors le cas prévu par l’article 4. L’admission ordinaire de plusieurs étrangers à la naturalisation ordinaire pourra être prononcée par une seule disposition.
Article 4ème : La naturalisation du père assure à ses enfants mineurs la faculté de jouir du même avantage, pourvu qu’ils déclarent, dans l’année de leur majorité, devant l’autorité communale du lieu où ils ont leur domicile ou leur résidence, conformément à l’article 10, que leur intention est de jouir du bénéfice de la présente disposition. Si les enfants et descendants sont majeurs, ils pourront, dans le cas où le père obtiendrait la grande naturalisation, obtenir la même faveur pour services éminents rendus à l’Etat par leur père.
Article 5ème : La naturalisation ordinaire, hors le cas prévu par l’article précédent, ne sera accordée qu’a ceux qui auront accompli leur vingt et unième année et qui auront résidé pendant cinq ans en Belgique.
Article 6ème : Nul n’est admis à la naturalisation qu’autant en ait formée la demande par écrit. La demande devra être signée par la personne qui la forme ou par son fondé de procuration spéciale et authentique. Dans ce dernier cas, la procuration sera jointe à la demande.
Article 9 : Dans les huit jours qui suivront la sanction royale de la disposition mentionnée par l’article 3, le ministre de la justice délivrera à l’impétrant une expédition certifiée de l’acte de naturalisation.
Article 10 : L’impétrant, muni de cette expédition, se présentera devant le bourgmestre du lieu de son domicile ou de sa résidence, et déclarera qu’il accepte la naturalisation qui lui est conférée. Il sera immédiatement dressé procès-verbal de cette déclaration dans un registre  destinée à cet effet
Article 11 : La déclaration prescrite par l’article précédent sera faite, sous peine de déchéance, dans les deux mois (4), à compter de la date de la sanction royale.
Article 12 : L’autorité municipale enverra dans les huit jours, au ministre de la justice, une expédition dûment certifiée de l’acte d’acceptation. 

Modèle de déclaration à remplir par le demandeur 

l’an mil huit cent…., le … du mois de …, devant nous, bourgmestre et échevins de la commune de …, province de …, arrondissement de …, est comparu (nom et prénoms), né à … le …, fils de … et de … (Si le comparant produit son acte de naissance, l’on ajoutera : Ainsi qu’il en résulte de l’acte de naissance produit par le comparant et annexé à la présente. Lequel a déclaré que son intention est de jouir du bénéfice de l’article 4 de la loi du 27 septembre 1835 sur la naturalisation<.

Après lecture, le comparant a signé avec nous.

Le déclarant                      Le collège des bourgmestres et échevins.

Disposition obligatoire de l’administration communale

Les administrations communales doivent adresser au gouverneur de la province, dans les 10 premiers mois de janvier de chaque année, une liste des individus qui, dans le cours de l’année précédente, ont usé du bénéfice de l’article 4 précité.
En donnant son avis sur les demandes de l’espèce, l’administration communale doit indiquer quels sont les moyens d’existence du pétitionnaire, l’état ou l’industrie qu’il exerce et quel avantage le pays en retirerait de sa naturalisation; enfin si le demandeur serait disposé, en cas d’accueil de sa demande, à acquitter les droits enregistrement établis par la loi du 15 février 1844.
© Yves Heraly 2019 tous droits réservés

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