4. Des tables alphabétiques.
L’art. 2 du décret impérial du 20 juillet 1807 porte :
Les tables annuelles seront faites par les officiers de l’état civil, dans le mois qui suivra la clôture du registre de l’année précédente ; elles seront annexées à chacun des doubles registres ; et, à cet effet, nos procureurs impériaux (procureurs du roi) veilleront à ce qu’une double expédition soit adressée par les maires (bourgmestres) au greffe du tribunal, dans les trois mois du délai.
Un arrêté royal du 31 décembre 1851 (Monit. du 8 janvier 1852) a tracé les formalités à suivre pour la formation des tables annuelles.
Art. 1er. — Les tables alphabétiques annuelles des registres de l’état civil, adressées en exécution du décret du 20 juillet 1807, seront faites dans la forme suivante :
Province de …
Arrondissement de …
Canton de …
Commune de …
TABLE ALPHABÉTIQUE annuelle des actes de l’état civil inscrits sur les registres de la commune de Namur pour l’année 1881

Art. 3. — Les noms inscrits sur les tables des registres supplémentaires seront de plus portés, dans leur ordre alphabétique et selon la nature des actes auxquels se rapportent, sur les tables des registres principaux.
Art. 4. — Lors de la clôture des tables, les officiers de l’état civil vérifieront que les noms inscrits sur les tables des registres supplémentaires ont été compris dans les tables respectives des registres principaux, et, à défaut de registres supplémentaires, ils certifieront qu’il n’en existe pas.
Art. 5. — Les tables des registres des actes de mariage et de décès comprendront la femme veuve tant à l’ordre alphabétique de son nom de famille qu’à celui de son premier mari, et même des maris précédents s’il en a été fait mention auxdits actes.
Art. 6. — Les noms commenceront ou précéderont de la lettre qui suit immédiatement dans l’ordre alphabétique les lettres D et V.
Art. 7. — Dans tous les cas où des mentions marginales ont lieu sur les registres de l’état civil, elles seront également portées sur les tables, suivant le mode prescrit par l’art. 49, C. civ.
Art. 8. — À la fin de chaque table, il sera laissé deux à trois lignes en blanc à l’effet d’y inscrire les rectifications et erreurs éventuelles.
Art. 9. — Nos ministres de l’intérieur et de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Art. 5 du décret du 20 juillet 1807 charge les greffiers des tribunaux de première instance de dresser des tables décennales des actes de l’état civil dans les six premiers mois de la onzième année. Aux termes de l’art. 5, elles devaient être faites en triple expédition pour chaque commune, l’une destinée au greffe, la seconde aux gouverneurs des provinces, et la troisième à chaque commune du ressort du tribunal.
La loi du 2 juin 1861 (Monit. du 5) supprime l’expédition destinée aux gouverneurs provinciaux, et décide que les greffiers toucheront un centime par nom, pour l’expédition qui doit être envoyée aux communes.
Chaque feuille doit contenir 96 noms ou lignes. (Art. 6 du décret.)
Les tables annuelles et décennales seront faites sur papier timbré et certifiées par les dépositaires respectifs. (Art. 4 id.)
5. Publicité des registres. — Extraits. Droits dus pour leur délivrance.
Art. 45, C. civ. — Toute personne pourra se faire délivrer, par les dépositaires des registres de l’état civil (officier de l’état civil et greffier du tribunal) des extraits des registres. Les extraits délivrés conformes aux registres et légalisés par le président du tribunal de première instance ou par le juge qui le remplacera feront foi jusqu’à inscription de faux (1).
Observations. —
a. Le secrétaire communal ou tout autre employé ne peuvent délivrer des extraits.
b. Les droits à percevoir pour la délivrance de copies ou extraits d’actes de l’état civil sont fixés par l’arrêté du 24 mai 1827 (J. off., XXII, n° 27) qui porte :
Art. 1er. — Il sera perçu à l’avenir, pour la délivrance de chaque expédition ou extrait d’acte de mariage, d’adoption ou de divorce, 40 cents (85 centimes) et pour la…
A suivre : Inscription et rédaction des actes


