
L’état civil a pour objet de fixer la condition de l’homme dans la société et de consacrer, tant dans son intérêt que dans celui des familles et de la société, les droits qu’il acquiert et les obligations qu’il contracte ou qu’il transmet par la naissance, le mariage ou la mort.
Les actes de l’état civil
Sont les documents destinés à constater cet état, et les fonctionnaires chargés de la rédaction de ces actes et de la tenue des registres qui les contiennent, se nomment officiers de l’état civil.
L’art. 109 de la Constitution belge place dans les attributions exclusives des autorités communales la rédaction des actes de l’état civil et la tenue des registres.
L’art. 93 de la loi du 30 mars 1836 dispose que le collège des bourgmestre et échevins est chargé de la tenue de ces registres.
Le bourgmestre, ou un échevin désigné à cet effet par le collège, remplit les fonctions d’officier de l’état civil, et est particulièrement chargé de faire observer exactement tout ce qui concerne les actes et la tenue des registres.
Voy. Commentaire de la loi communale, sub art. 93. Nous y avons expliqué ce qui se passe en cas d’empêchement de l’officier de l’état civil.
Voy. ci-après chap. III De la responsabilité des officiers de l’état civil (nos 58 et 59).
La législation relative à l’état civil est renfermée dans le titre II, livre Ier du Code civil (1).
SECTION II. Des actes de l’état civil en général.
§ 1. Tenue, publicité et conservation des registres.
2. Lieu où les actes sont inscrits. — Formalités des registres.
Art. 40, C. civ. — Les actes de l’état civil seront inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles.
Art. 52. — Toute inscription de ces actes sur une feuille volante, et autrement que sur les registres à ce destinés, donnera lieu aux dommages-intérêts des parties, sans préjudice des peines portées au code pénal.
Art. 192 du code pénal. — Les officiers de l’état civil qui inscriront leurs actes sur de simples feuilles volantes seront punis d’un emprisonnement d’un mois au moins et de trois mois au plus et d’une amende de 16 fr. à 200 francs.
Dans la pratique, on se sert généralement de registres distincts et en double, pour les naissances, les mariages et les décès.
L’art. 63 prescrit en outre la tenue d’un registre (c’est-à-dire non en double) pour les publications de mariage.
L’achat et l’entretien des registres constituent une dépense obligatoire pour les communes.
(Art. 131, n° 1, de la loi communale.)
Art. 41, C. civ. — Les registres seront cotés par première et dernière feuille et paraphés sur chaque feuille par le président du tribunal de première instance ou par le juge qui le remplacera.
Art. 4, § 1er. — Les registres seront clos et arrêtés par l’officier de l’état civil à la fin de chaque année (31 décembre).
La formule de clôture peut être conçue en ces termes :
« Le présent registre contenant (indiquer le nombre en toutes lettres) actes de … a été clos et arrêté ce jourd’hui … (date en toutes lettres) par moi … officier de l’état civil de … »
Les registres sont envoyés aux communes par le gouverneur de la province, auquel les bourgmestres font parvenir un état indiquant le nombre des feuilles nécessaires, état dressé d’après le modèle suivant :



